Une nouvelle information dans les DDT à compter du 1er juin 2020
A compter du 1er juin 2020, un document informant le futur occupant d’un bien situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit (PEB) devra être intégré aux dossiers de diagnostic technique vente et location.
A partir du 1er juin 2020, à l’occasion de chaque transaction immobilière, un document informant le futur occupant d’un bien situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit (PEB) devra être intégré au dossier de diagnostic technique vente et location.
L’article 94 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, publiée au JORF du 26 décembre 2019, prévoit ainsi qu’à partir du 1er juin 2020, lorsque des immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit font l’objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire.
Ce document devra être intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti, ou bien encore annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement.
Non prévue à l’origine dans le projet de loi d’orientation des mobilités présenté fin novembre 2018 par le gouvernement, cette disposition a été introduite à l’occasion de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, en septembre dernier, par le biais d’un amendement rédigé par Zivka Park, députée LREM du Val-d’Oise.
Une information intégrée dans l’ERP
Selon elle, cette mesure « vise à étendre l’obligation d’information relative à la situation d’un bien à l’intérieur d’un plan d’exposition au bruit d’un aérodrome, qui existe déjà aujourd’hui en matière de location d’habitation, au cas de l’acquisition d’un bien immobilier (bien construit à usage d’habitation ou bien non bâti constructible) ». Le texte de loi introduit en outre, pour une meilleure lisibilité et accessibilité, un dispositif « miroir » entre le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation et la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
À l’heure actuelle en effet, l’article L. 112-11 du code de l’urbanisme impose expressément, dans le cadre de la location d’un bien immobilier situé dans une zone du plan d’exposition au bruit (PEB) d’un aérodrome, une obligation d’information concernant la localisation de ce bien : « Le contrat de location d’immeuble à usage d’habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ce bien. »
Pour la vente, il existe uniquement une obligation générale d’information de l’acheteur sur l’ensemble des servitudes d’urbanisme affectant le bien immobilier, servitudes au nombre desquelles se trouvent celles découlant de la localisation dans un PEB
Cette information deviendra donc obligatoire dans tous les DDT et sera très logiquement introduite dans l’ERP. Media Immo, qui exploite les marques ERNMT-PRO.com et Natural RISK, indique être en mesure, dès le 1er juin, d’intégrer cette information dans les ERP de ses clients.
Petite valeur (indicative) mais grosse conséquence
L’information intégrée dans le DDT devra comprendre l’indication claire et précise de la zone, l’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit et la mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble.
Comme pour le DPE (pour le moment en tous cas), l’acquéreur ou le locataire ne pourra se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n’aura qu’une valeur indicative.
Cependant, à l’instar de l’ERP, en cas de manquement à l’obligation d’intégrer ce document au DDT vente, l’acquéreur pourra « poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix ».
Source: DIAGACTU DU 06 Janvier 2020
Articles récents
- Entrée en vigueur de l’audit énergétique règlementaire fixée au 1er septembre 2022
- CAPITAL: Meilleures enseignes 2022
- Les DPE pourront reprendre au plus tard le 1er novembre
- Nouveau DPE : deux fédérations, deux visions d’une réforme controversée
- Baromètre de la rénovation énergétique : un rythme de travaux sans précédent